Décision 2002/165/CE · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
RéférenceConsidérant 120 de la décision 2002/165/CEEUR-Lex →

(120) Un autre laboratoire pharmaceutique signale que "d'autres structures, même si elles sont acceptables pour des raisons de confidentialité, entraînent un investissement élevé, tant sur le plan financier que sur celui du travail que cela implique". Une autre société déclare qu'"une structure RPM différente aurait des conséquences financières et organisationnelles considérables pour notre entreprise. Outre les coûts uniquement imputables au réaménagement de l'application informatique au bureau et sur le terrain, ainsi que le travail organisationnel connexe, il faudrait procéder aux ajustements nécessaires des structures existantes du service commercial (...) Ceci pourrait entraîner la rupture de relations solides avec la clientèle, et la question devrait certainement être tout d'abord discutée avec le comité d'entreprise". Dans sa réponse, MSD Sharp & Dohme déclare que "notre force de vente ainsi que l'intégralité du système de présentation des informations et d'autres données disponibles sur le marché reposent sur cette structure. (...) S'il est impossible d'en préciser le coût, la dépense d'argent et de temps est cependant énorme. Il faudrait créer une nouvelle structure pour la force de vente et repenser complètement les données et les systèmes en interne".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).