(121) Un autre producteur de produits pharmaceutiques considère qu'"une modification de l'actuelle structure RPM, qui a été mise au point par l'industrie pharmaceutique et constitue la base de notre structure territoriale et donc de celle notre service commercial, entraînera une dépense considérable d'argent et de temps pour [...]. Parallèlement, une modification de la structure RPM actuelle et de la structure territoriale correspondante détruirait les contacts solides et très développés établis avec nos clients, ce qui déboucherait sur des pertes imprévisibles et donc inacceptables pour notre entreprise".
Décision 2002/165/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
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