(170) IMS avance comme argument que la position de la Commission en la matière est contraire au droit communautaire, qui reconnaît aux détenteurs d'une licence le droit de refuser de conserver des relations contractuelles avec des bénéficiaires qui contestent les droits octroyés sous licence. IMS se réfère à cet égard au règlement de la Commission (CE) n° 240/96 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, (aujourd'hui article 81, paragraphe 3 du traité) à des catégories d'accords de transfert de technologie pour étayer son argument. L'article 1er de ce règlement définit les critères d'inapplicabilité de l'article 81, paragraphe 1, aux accords de licence. L'article 2 énumère les clauses, généralement non restrictives de la concurrence, figurant dans ces accords, qui ne font pas obstacle à l'application de l'article 1er. La clause 15 est la suivante: "la réservation par le donneur de licence du droit de résilier l'accord en cas de contestation par le licencié du caractère secret ou susbstantiel du savoir-faire concédé ou de la validité de brevets concédés en licence à l'intérieur du marché commun, qui appartiennent au donneur de licence ou à des entreprises liées à ce dernier".
Décision 2002/165/CE · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
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