(173) Enfin, IMS fait valoir que d'anciens cadres de PI et des cadres actuels de NDC font l'objet d'une enquête criminelle pour vol d'informations à IMS. À cela NDC répond que cette affaire en est à un stade préliminaire (dénonciation des faits à la police), qu'aucune procédure n'a été engagée, que tous les accusés nient fermement ce qui leur est reproché et que personne n'a été inculpé. NDC précise également qu'elle-même n'a fait l'objet d'aucune accusation et que les allégations relatives à un vol d'informations ne concernent pas la structure modulaire. La Commission estime que cet élément ne constitue pas une justification objective d'un refus d'octroi de licence, pour les raisons suivantes. Premièrement, IMS n'a produit aucune preuve montrant qu'une enquête criminelle ou une procédure sont actuellement en cours, et non une simple enquête préliminaire sur des allégations. Deuxièmement, ces allégations concernent une personne bien précise et non NDC elle-même. Troisièmement, la personne en question n'est plus salariée de NDC. Même si aucun des facteurs mentionnés ci-dessus n'existait dans la présente affaire, IMS devrait traiter tout préjudice qu'elle estimerait avoir subi du fait d'un comportement qu'elle juge contraire aux lois par des moyens légaux appropriés, et non en tentant d'éliminer la concurrence du marché en cause.
Décision 2002/165/CE · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
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