Décision 2002/165/CE · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
RéférenceConsidérant 198 de la décision 2002/165/CEEUR-Lex →

(198) IMS avance également comme argument que le préjudice subi par NDC est le résultat d'une activité illégale et qu'il ne peut donc être légitimement invoqué, et que NDC n'est pas en droit d'affirmer qu'elle subira un préjudice si elle ne peut pas conserver une clientèle dont les tribunaux allemands ont estimé qu'elle avait été, de toute façon, acquise illégalement. La Commission estime que quelles que soient les circonstances dans lesquelles NDC opère, elle est susceptible de subir un préjudice grave et irréparable dans la mesure où le refus de lui accorder une licence est illégal en soi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. C'est pourquoi, il est nécessaire de prendre de toute urgence des mesures provisoires en faveur de NDC.

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