(201) En conclusion, pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission estime qu'il existe en l'espèce un risque de préjudice grave et irréparable pour les parties sollicitant les mesures provisoires et intolérable pour l'intérêt général, qui justifie l'urgence de mesures provisoires de sauvegarde. 9. AUTRES QUESTIONS 9.1. DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LA PROTECTION JURIDIQUE DES BASES DE DONNÉES
Décision 2002/165/CE · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
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