(208) L'accord sur les ADPIC en son article 10, paragraphe 2 oblige explicitement les parties contractantes à protéger les bases de données créatives. L'article 13 reconnaît également que ses membres peuvent prévoir des restrictions et des exceptions aux droits exclusifs à condition que l'application de telles restrictions et exceptions remplissent les conditions de cet article. Les restrictions et exceptions doivent être limitées à certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur(44). La Commission considère que la présente décision est compatible avec ces dispositions. La licence obligatoire imposée dans cette affaire constitue un cas spécial, qui est clairement défini et limité. Aucun préjudice injustifié ne sera causé aux intérêts légitimes d'IMS, puisque IMS peut exiger une redevance pour les licences accordées au titre de cette décision et dès lors, ne subira pas une perte de revenu injustifiée du fait de cette décision.
Décision 2002/165/CE · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
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