(42) Toute mesure prise par la Commission doit revêtir un caractère provisoire et conservatoire et être limitée à ce qui est nécessaire dans la situation donnée. La Commission doit également tenir compte des intérêts légitimes de l'entreprise faisant l'objet des mesures provisoires. Ces dernières ne doivent pas aller au-delà du pouvoir qu'a la Commission d'ordonner, dans la décision finale, qu'il soit mis fin à une infraction. APPLICATION DE CES PRINCIPES AU CAS D'ESPÈCE 7. PRÉSOMPTION D'UN COMPORTEMENT CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION À L'ARTICLE 82
Décision 2002/165/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
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