Décision 2002/165/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/165/CE
RattachementDécision 2002/165/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0165)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2002/165/CEEUR-Lex →

(63) Dans sa plainte, NDC, qui renvoie à la théorie des "infrastructures essentielles", considère qu'IMS est tenue d'accorder des licences d'utilisation de sa structure à 1860 modules, car il s'agit d'une condition préalable à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des services de fourniture de données sur les ventes régionales. Selon cette théorie, une entreprise jouissant d'une position dominante pour la fourniture d'infrastructures qui sont essentielles à l'offre de biens ou de services abuse de sa position dominante si, sans justification objective, elle refuse l'accès à ces infrastructures. Comme l'a indiqué l'avocat général dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Bronner: "Ainsi, dans certains cas, une entreprise dominante n'est pas seulement tenue de s'abstenir de tout comportement anticoncurrentiel, mais doit encore promouvoir activement la concurrence en accordant à des concurrents potentiels l'accès à des installations qu'elle a développées".

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