(22) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, des raisons sociales et régionales exceptionnelles justifient le report de l'arrêt de certaines capacités de production au-delà de la date d'expiration du traité CECA. Ces mesures s'inscrivent dans un plan de réduction progressive et continue d'activité prévoyant une diminution significative de production avant l'expiration de la décision susvisée.
Décision (CELEX 32002D0171) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0171)
RattachementDécision (CELEX 32002D0171)
Versionacte d'origine du 02/10/2001 (CELEX 32002D0171)
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