(32) Ce montant d'aide est destiné à couvrir, à l'exception des coûts des prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité CECA: les charges correspondant au paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge de la retraite; les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation; le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations; les livraisons gratuites de houille aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit auparavant. Sur les plans technique et financier, les aides sont destinées à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie.
Décision (CELEX 32002D0171) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0171)
RattachementDécision (CELEX 32002D0171)
Versionacte d'origine du 02/10/2001 (CELEX 32002D0171)
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