(7) Les mesures financières envisagées par l'Allemagne au considérant 4 relèvent des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3, 4 et 5 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère en Allemagne qui a fait l'objet d'un avis favorable par la décision 1999/270/CECA de la Commission(2), ainsi que par la décision 2001/361/CECA de la Commission(3). II
Décision (CELEX 32002D0171) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0171)
RattachementDécision (CELEX 32002D0171)
Versionacte d'origine du 02/10/2001 (CELEX 32002D0171)
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