(110) La Commission ne considère pas que les achats au comptant effectués par les parties puissent se substituer à un accord de livraison à long terme pour un fabricant d'alliages d'aluminium participant aux appels d'offres des marchés des applications aéronautiques. Les parties à l'opération ont acheté irrégulièrement de petites quantités de P0404 pour l'une des raisons suivantes: compenser l'inadéquation temporaire entre leur propre production de P0404, leurs besoins internes et leurs engagements contractuels; réaliser un profit commercial; réaliser des économies de frais de transport(25). En revanche, une entreprise présente sur les marchés en aval des alliages pour l'aéronautique ne peut pas se permettre de payer des prix au comptant plus élevés ou d'être approvisionnée irrégulièrement en petites quantités de P0404 livrées de manière fragmentée. Ainsi, même des différences de qualité dues à des achats ponctuels auprès de divers fondeurs, de même que l'incertitude qui en découle quant à la livraison, pourraient nuire à sa situation de sous-traitant dans les contrats aéronautiques.
Décision 2002/174/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/174/CE
RattachementDécision 2002/174/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32002D0174)
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