(124) Sur la base de l'analyse qui précède, la Commission considère que l'opération envisagée a pour effet de modifier les motivations en matière de production de l'un des deux seuls fournisseurs effectifs de P0404 existant sur le marché, à savoir Reynolds. À la suite de l'opération, la nouvelle entité pourrait agir indépendamment de son concurrent, Southwire, ou de son client, McCook, en relevant les prix du P0404 ou en refusant d'en vendre. Dans chaque cas, le prix du P0404 augmentera et atteindra un niveau supraconcurrentiel. Si la nouvelle entité relève les prix du P0404, Southwire (qui dépend de la nouvelle entité pour son approvisionnement en alumine) ne mettra pas en oeuvre une concurrence agressive sur les prix, mais est plutôt susceptible de s'aligner sur l'augmentation. Si la nouvelle entité refuse de vendre, Southwire pourra facturer des prix supraconcurrentiels. Qu'elle soit ou non présente sur le marché, la nouvelle entité sera donc en mesure de définir les conditions de l'offre de P0404. La Commission considère par conséquent que l'opération crée une position dominante des parties à l'opération ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait gravement entravée sur ce marché. Effets verticaux sur le marché des alliages d'aluminium destinés à l'aéronautique
Décision 2002/174/CE · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/174/CE
RattachementDécision 2002/174/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32002D0174)
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