(130) Les 20 et 29 mars 2000, la partie notifiante a proposé certains engagements destinés à résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la Commission dans sa communication des griefs du 9 mars 2000. À la suite de discussions qui ont eu lieu avec les fonctionnaires de la Commission à la lumière de l'évaluation réalisée au regard des conditions du marché, les engagements ont été améliorés et communiqués à la Commission le 12 avril 2000. Tels que modifiés, les engagements peuvent être considérés comme étant manifestement et indiscutablement de nature à résoudre les problèmes de concurrence, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation. En conséquence, la consultation des États membres a eu lieu très rapidement. Dans ces conditions, la Commission considère que les parties notifiantes se sont conformées aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 447/98 de la Commission(27). Les engagements sont examinés ci-dessous, dans l'ordre suivi plus haut dans la partie de la présente décision consacrée à l'appréciation juridique. Les engagements sont joints à la présente décision, dont ils font partie intégrante. A. ALUMINE MÉTALLURGIQUE
Décision 2002/174/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/174/CE
RattachementDécision 2002/174/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32002D0174)
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