Décision 2002/174/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/174/CE
RattachementDécision 2002/174/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32002D0174)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2002/174/CEEUR-Lex →

(19) Toute l'alumine excédentaire des raffineries d'Europe de l'Est, de la CEI et de la Chine est, quant à elle, toujours vendue à des usines locales. Selon l'expert en métaux James F. King, le marché libre de l'Europe de l'Est et de la Chine représente 2,3 millions de tonnes. Il n'y a aucune exportation à destination des pays occidentaux. Ceux-ci exportent de l'alumine vers les pays de l'Est, mais le contraire n'est pas vrai en raison principalement du déficit d'alumine de ces derniers et également de la moins bonne qualité de leur produit. Par conséquent, tout excédent de ces raffineries n'est pas offert aux fondeurs occidentaux. Aux fins de l'analyse du marché libre de l'alumine métallurgique, la Commission ne tiendra compte que de la production excédentaire des raffineries occidentales. Appréciation au regard du droit de la concurrence Situation du marché

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