Décision 2002/174/CE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/174/CE
RattachementDécision 2002/174/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32002D0174)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 2002/174/CEEUR-Lex →

(87) Compte tenu de la structure du marché des hydrates d'alumine de base et de l'importance des coûts d'investissement nécessaires pour s'introduire dans ce segment, il y a peu de chances de voir apparaître de nouveaux fournisseurs sur le marché de l'EEE. En outre, le droit de 5,5 % appliqué aux importations d'hydrates d'alumine de base dans l'EEE et les coûts de transport et d'entreposage élevés constituent une barrière à l'entrée. L'étude de marché réalisée par la Commission a montré qu'il était très improbable que des hydrates d'alumine de base provenant d'Europe centrale et orientale soient importés dans l'EEE. Les raisons en sont les coûts de transport et d'entreposage élevés liés à l'acheminement de ce type de produit, les contraintes de capacité auxquelles sont soumises les usines d'Europe centrale et orientale qui pourraient être des sources d'approvisionnement potentielles et, enfin, le fait que de nombreux clients jugent la qualité des hydrates d'alumine de base provenant de ces usines insuffisante.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).