(32) La convention 10.000-1 régissant le courrier "entreprise vers entreprise", conclue par l'UPEA, était un accord-cadre et n'engageait pas directement les compagnies d'assurance membres de l'UPEA. Les membres de l'UPEA restaient libres d'utiliser eux-mêmes le service offert par la convention, l'UPEA ne disposant pas d'un mandat pour agir directement pour le compte de ses membres. Il résulte de l'engagement de [...] de lettres par an (voir l'article 17 de la convention 10.000-1), une quantité que le courrier "entreprise vers entreprise" de l'UPEA seul ne pourrait pas atteindre, que celle-ci, malgré l'absence d'un mandat exprès, a conclu la convention 10.000-1 dans l'intérêt et pour l'usage par ses membres. Ceci est confirmé par l'article 7 de la convention 10-000-1 qui met en place un système de facturation individuelle par membre: "les factures indiqueront le montant global des dépôts ainsi que les montants ventilés par intervenant." En outre, comme cela a été mentionné, La Poste, selon l'article 5(1) de la convention 10.000-1, effectue les retraits au domicile non seulement de l'UPEA mais aussi des compagnies d'assurance. Enfin, selon l'article 5(2) de la convention 10.000-1, les heures de passage de La Poste sont fixées entre La Poste et les compagnies d'assurance elles-mêmes.
Décision 2002/180/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/180/CE
RattachementDécision 2002/180/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0180)
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