Décision 2002/180/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/180/CE
RattachementDécision 2002/180/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0180)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2002/180/CEEUR-Lex →

(48) Comme l'article 5(4) de la convention 10.000-1 "entreprise vers entreprise" l'a fait remarquer à juste titre, la raison de la non-substituabilité tient aussi au fait que, contrairement au service général de la poste aux lettres, la société privée Key Mail, qui n'est pas titulaire du monopole postal, "... assure la liaison, le tri et le comptage des envois visés par la présente convention", et selon l'article 19 de la convention "entreprise vers entreprise", "En cas de nécessité, La Poste et Key Mail s'engagent réciproquement à assurer les tâches confiées à chacun". Enfin, selon l'article 6(5) de la convention "entreprise vers entreprise", "Afin de bien souligner le caractère d'urgence des envois, un code à barre apparaîtra clairement sur le recto de chaque envoi". Selon l'article 18, "Afin d'assurer le traitement urgent des envois, ceux-ci doivent porter les signes distinctifs tels que prévus à l'article 6.3 et 6.5".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).