(48) Comme l'article 5(4) de la convention 10.000-1 "entreprise vers entreprise" l'a fait remarquer à juste titre, la raison de la non-substituabilité tient aussi au fait que, contrairement au service général de la poste aux lettres, la société privée Key Mail, qui n'est pas titulaire du monopole postal, "... assure la liaison, le tri et le comptage des envois visés par la présente convention", et selon l'article 19 de la convention "entreprise vers entreprise", "En cas de nécessité, La Poste et Key Mail s'engagent réciproquement à assurer les tâches confiées à chacun". Enfin, selon l'article 6(5) de la convention "entreprise vers entreprise", "Afin de bien souligner le caractère d'urgence des envois, un code à barre apparaîtra clairement sur le recto de chaque envoi". Selon l'article 18, "Afin d'assurer le traitement urgent des envois, ceux-ci doivent porter les signes distinctifs tels que prévus à l'article 6.3 et 6.5".
Décision 2002/180/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/180/CE
RattachementDécision 2002/180/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0180)
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