(57) Seule la signature des deux conventions en même temps a donc entraîné une modification de la position de La Poste en ce qui concerne la prorogation de la convention "entreprises vers particuliers". Comme La Poste a modifié sa position à l'égard d'une prolongation de la convention "entreprise vers particulier" seulement le 27 janvier 2000, moment auquel l'UPEA s'engageait à souscrire à la convention "entreprise vers entreprise", elle ne peut pas prétendre que les signatures des deux conventions avaient été organisées simultanément pour des simples raisons "d'organisation pratique" et à la demande de l'UPEA(82). En fait, comme la menace que ce "tarif préférentiel" expirerait au plus tard le 8 avril 2001 n'était levée que le 27 janvier 2000 au moment de la signature de la convention "entreprise vers entreprise" par l'UPEA, la signature simultanée était la seule garantie absolue pour l'UPEA que, en signant la convention "entreprise vers entreprise", qu'elle avait rejetée en 1998, le "tarif préférentiel" serait prolongé(83). Or, la demande de l'UPEA de "finaliser conjointement" les dossiers "entreprises vers particuliers" et "entreprise vers entreprise" prouve bien que la convention "entreprise vers entreprise" lui a été imposée sous la menace permanente de ne plus profiter du tarif préférentiel après le 8 avril 2001.
Décision 2002/180/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/180/CE
RattachementDécision 2002/180/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0180)
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