Décision 2002/185/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/185/CE
RattachementDécision 2002/185/CE
Versionacte d'origine du 12/06/2001 (CELEX 32002D0185)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2002/185/CEEUR-Lex →

(103) Dans ses observations relatives à l'ouverture de la procédure, un concurrent de TGI a fait valoir que TGI vendait ses produits systématiquement au-dessous du prix du marché, voire au-dessous du prix de revient, et que TGI avait constamment bénéficié d'une résorption de ses pertes. Étant donné qu'aucun plan de restructuration réaliste n'a été présenté, la Commission ne peut exclure que l'entreprise ait consacré les fonds perçus à des activités ayant provoqué des distorsions sur le marché et qui n'étaient pas liées avec le processus de restructuration.

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