(76) La Commission ne peut adhérer à ce raisonnement, et ce pour trois raisons. En premier lieu, rien n'indique que l'asset-deal 2 n'aurait pas pris effet si la BvS n'avait pas abandonné une partie de sa créance. En effet, l'asset-deal 2 avait été initialement convenu au mois de décembre 1995. Il est resté en suspens et sans effet jusqu'en février 1998, parce que TGI n'avait pu produire la caution bancaire à laquelle était subordonnée la réalisation du contrat. Faute de ce cautionnement, les deux parties, TGI et BvS, avaient le droit de se retirer du contrat jusqu'au 31 mars 1996. Aucune des parties n'a exercé ce droit. Étant donné que la BvS avait subordonné la réalisation de l'asset-deal 2 à la fourniture de la preuve d'une caution bancaire, l'efficacité du contrat dépendait de la BvS. Si elle avait renoncé à la production de la caution bancaire, la BvS aurait pu donner effet au contrat à tout moment. Par conséquent, la réalisation de l'asset-deal 2 est manifestement indépendante de l'abandon du prix d'achat. L'asset-deal 2 a finalement pris effet au mois de février 1998, lorsque la BvS a cessé d'exiger la caution bancaire.
Décision 2002/185/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/185/CE
RattachementDécision 2002/185/CE
Versionacte d'origine du 12/06/2001 (CELEX 32002D0185)
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