(10) La Commission a également indiqué que chaque catégorie de produits, notamment les chargeuses pelleteuses, forme un marché distinct, en raison d'un certain nombre de facteurs, et notamment du fait qu'il n'y a pas deux produits qui accomplissent exactement les mêmes fonctions. À titre d'exemple, si les chargeuses pelleteuses et les chariots élévateurs tout-terrain peuvent servir au levage, l'excavation peut être effectuée avec une chargeuse pelleteuse ou un petit excavateur à 360°, mais pas avec un chariot élévateur. De même, un engin de manutention télescopique ne peut pas assurer les fonctions d'un excavateur. Les produits de ces diverses catégories sont utilisés par des clients différents. Il existe également des variations de prix substantielles d'une catégorie à l'autre. Une hausse faible (5 à 10 %) mais permanente des prix relatifs dans chaque catégorie de produits n'inciterait pas les clients à passer à d'autres produits ou ensembles de produits, donc à rendre la hausse de prix peu rentable(10). JCB conteste le point de vue de la Commission et affirme que le marché en cause est celui du matériel de terrassement et de chantier, et qu'il serait inopportun de le subdiviser en catégories de produits individuelles(11).
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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