Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(103) En 1992, JCB a également donné des instructions analogues dans un document intitulé "EXERCISING CAUTION" ("Faire preuve de prudence") qui a été adressé à chaque dirigeant du réseau de distribution officiel: "It is obviously not in JCB's interest to support deals that may go into another distributor's territory, either in the UK and overseas, whether machines are purchased as in the example above or on contract hire or rental with option to purchase transaction (nationals excludes). It is in everyone's interest to exercise extreme caution when circumstances are outside the norm and I would ask you for co-operation in this matter." ("Il n'est évidemment pas de l'intérêt de JCB d'apporter son soutien à des opérations qui risquent de passer sur le territoire d'un autre concessionnaire, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger et que les machines soient achetées, comme dans l'exemple visé ci-dessus, en location contractuelle ou en location avec option d'achat (nationaux exclus). Il est de l'intérêt de chacun de faire preuve de la plus extrême prudence lorsque les circonstances échappent à la norme et je vous demande votre coopération sur cette question"). Une explication possible de "everyone's interest" ("l'intérêt de chacun") dans la lettre de JCB est fournie au premier paragraphe: "These machines obviously received Multiple Deal Support and are currently being offered by the used equipment dealer at below current market prices in the Scottish market" ("De toute évidence, ces machines ont bénéficié du soutien commercial des opérations multiples et sont actuellement proposées par le revendeur de matériel d'occasion à des prix inférieurs aux prix du marché écossais")(81). Au sujet de son document "Exercising caution" mentionné au considérant 103, JCB souligne que le distributeur qui vendait sur le marché écossais était un revendeur non agréé (RCG II, p. 52-53). Le distributeur en question était à la fois revendeur et loueur de matériel, ce qui montre que le soutien accordé à la location contractuelle peut servir à revendre les machines. La préoccupation de JCB dans le document précité n'est pas de savoir si le distributeur est agréé, mais les prix inférieurs auxquels les machines sont vendues par rapport aux prix du "marché écossais" et les problèmes causés sur le territoire d'un autre concessionnaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).