(114) De même, dans une autre lettre, JCB demande à SEM-Cedima, l'un de ses concessionnaires, de ne plus réaliser de prospection ni de ventes directement ou indirectement (par exemple, par un intermédiaire) en dehors de son territoire exclusif, et notamment sur le territoire récemment concédé à un autre concessionnaire. La même lettre rappelle un accord entre JCB et SEM-Cedima, selon lequel les ventes en dehors du territoire concédé, dans une zone non couverte par un concessionnaire, étaient subordonnées à l'accord de JCB(95). Comme cela a été prouvé plus haut, SEM-Cedima avait coutume d'acheter au Royaume-Uni à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents du réseau de distribution français, ce qui illustre le contrôle de JCB sur les ventes passives et actives, même s'il n'y avait aucun conflit possible avec l'exclusivité accordée à un autre concessionnaire, puisqu'il n'y en avait pas d'autre sur le territoire français mentionné. Dès que le nouveau concessionnaire a été nommé, les ventes directes et indirectes n'ont plus été possibles. Selon JCB, la lettre de JCB France citée au considérant 114 est sortie de son contexte, car elle prend acte de l'expiration d'un accord temporaire et exceptionnel conclu avec SEM-Cedima en 1997, selon lequel ce dernier était autorisé à vendre dans le Val de Loire "dans des zones provisoirement libres" par l'intermédiaire de Kléber Malecot, l'ancien concessionnaire JCB dans cette région. Aux dires de JCB, cet accord exceptionnel, et notamment le droit de réaliser des ventes actives dans cette région, a pris fin dès que le nouveau concessionnaire, Telliez, a été nommé dans la région, comme l'indique la lettre de JCB France du 17 novembre 1998. (Lettre de monsieur Hargreaves, JCB, datée du 6 juin 2000). Aux termes de l'accord évoqué, JCB ne donne pas une fois pour toutes son consentement pour des ventes actives en dehors du territoire. Ce consentement doit être demandé pour chaque opération, que celle-ci soit le fruit d'une commercialisation active ou passive. Pour temporaire et exceptionnel qu'il fût, l'accord appliqué de 1997 à 1998 visait à maîtriser et à restreindre les ventes en dehors du territoire qui ne pouvaient absolument pas empiéter sur l'exclusivité détenue par un autre concessionnaire. c) Benelux
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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