Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 124 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(124) Le point de vue de JCB sur la commission de service après-vente est exprimé dans une note interne: "John Patterson has asked me to convene a meeting to establish the policy that we should implement to deal with the identification of grey export machines and the establishment of a suitable service support fee to be levied against the exporting dealer" ("John Patterson m'a demandé de convoquer une réunion pour définir la politique que nous devrions appliquer pour le recensement des machines exportées sur le marché parallèle et mettre en place une commission de service après-vente adaptée à appliquer à l'encontre du concessionnaire exportateur")(110). Cette commission de service après-vente fixe - ou "pénalité" comme elle a été désignée dans la correspondance JCB où il est considéré qu'elle n'est pas assez élevée pour avoir un effet dissuasif sur les exportations parallèles depuis l'Italie si les marges bénéficiaires sont élevées(111) - est appliquée "à l'encontre" du concessionnaire exportateur. Elle peut représenter une forte proportion de la marge commerciale de ce dernier. En réglant un différend avec un concessionnaire irlandais sur le montant des commissions de service après-vente concernant sept machines vendues en Irlande, le concessionnaire britannique TC Harrison JCB a calculé une commission représentant 57 % de sa marge brute sur l'opération(112). Aux dires de JCB, sa correspondance visée au considérant 124 ne se préoccupe pas de dissuader les ventes à l'exportation (RCG II, p. 64). Et pourtant, la télécopie entre JCB UK et JCB Italie citée dans ce point dit ceci: "(...) There appears to be little doubt that Sofim are indeed aggressively promoting the JCB product into Southern Austria" ("[...] Il semble qu'il n'y ait guère de doute que Sofim diffuse agressivement le produit JCB dans le sud de l'Autriche"). Plusieurs cas de machines revendues "in disruption to the marché price" ("en cassant le prix du marché"), à des prix inférieurs de 19 à 25 % à ceux du concessionnaire autrichien JCB Strobl sont cités comme exemples, et la télécopie conclut: "It would seem that Sofim are quite determined to continue trading outside of their territory or in contravention of their agreement for resale. I would appreciate your comments as to what can be done. Obviously with such a large price differential the imposition of a small service support fee is unlikely to be a deterrent" ("Il semblerait que Sofim soit bien décidé à continuer à vendre en dehors de son territoire ou en violation de son contrat pour la revente. J'aimerais avoir votre avis sur ce que l'on peut faire. De toute évidence, avec une telle différence de prix, l'imposition d'une commission de service après-vente aussi minime a peu de chances d'être dissuasive"). Les ventes de Sofim en Autriche sont manifestement des ventes à l'exportation. (Voir aussi considérants 107 et 108 au sujet du contrat JCB en Italie qui oblige les concessionnaires à vendre exclusivement sur leur territoire).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).