Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 132 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(132) En ce qui concerne la tarification des pièces au Royaume-Uni, en 1991, JCB a effectué des calculs pour établir ses tarifs, et s'en est également entretenu avec le secrétaire de l'Association des revendeurs JCB. Prié d'expliciter la logique qui sous-tend les changements de tarification des pièces, JCB déclare: "Our objective was to increase the average UK dealer parts gross profit percentage by two percentage points" ("notre objectif consistait à accroître de deux points de pourcentage le taux de marge brute des revendeurs britanniques sur les pièces"); en conséquence: "We chose to concentrate on those parts which already have a Dealer gross profit of [between 25 % and 50 %] and above excluding Attachments, Breakers and Tyres. All these were uplifted to provide a 5 % higher Dealer margin" ("Nous avons décidé de nous concentrer sur les pièces qui avaient déjà une marge brute revendeur de [entre 25 % et 50 %] et plus, à l'exclusion des accessoires, des broyeurs et des pneus. Toutes ces pièces ont fait l'objet d'une majoration pour donner un marge revendeur plus élevée de 5 %"(123). Si les tarifs JCB étaient simplement des prix conseillés, il aurait été inutile de les augmenter afin d'accroître "UK dealer parts gross profit" ("le taux de marge brute des revendeurs britanniques sur les pièces"). Il est impossible d'augmenter les marges brutes si JCB ne fixe pas ou n'influe pas sur le prix au détail au moyen de son tarif ou d'un multiple fixe de ses prix tarif. Aux dires de JCB, la lettre citée au considérant 132 parlait d'une augmentation de la différence entre le prix facturé par JCB aux concessionnaires et le prix de revente conseillé, ce qui n'impliquait nullement la supposition que le concessionnaire allait vendre au prix tarif ou avec des marges de distribution garanties de toute autre façon. Plus généralement, JCB déclare que les tarifs de détail conseillés étaient et avaient toujours été de simples recommandations (RCG II, p. 57). Dans ce contexte, les marges brutes concerneraient les marges maximales ou théoriques. Cette assertion ne concorde pas avec les preuves avancées et commentées par JCB. La lettre de monsieur Allen précise que les calculs de JCB avaient été effectués à partir des ventes réalisées par tous les concessionnaires britanniques en 1990 et que les marges des concessionnaires avaient été relevées dans les calculs "in line with the Dealer Parts et Service Committee recommendations" ("conformément aux recommandations du comité pièces et service après-vente des revendeurs"). De plus, ces calculs et ces marges ont été communiqués à tous les concessionnaires britanniques par l'Association et débattus trois jours plus tard lors de la réunion de cette dernière. La préoccupation exprimée dans le compte rendu du 19 juillet 1991, auquel était jointe la lettre de monsieur Allen, était que certains concessionnaires pensaient que "JCB had provided the 2 % extra margin" ("c'était JCB qui avait prévu le supplément de marge de 2 %") et que d'autres "believed that they had not" ("ne le pensaient pas"). Le fait que le secrétaire ait été prié "to pursue the issue on behalf of the Association" ("de suivre la question pour le compte de l'Association") montre que le "tarif conseillé" sert aux concessionnaires de base évidente pour la fixation des prix de revente car, sinon, les concessionnaires se seraient contentés de prendre le nouveau tarif des prix conseillés de JCB. D'un autre côté, les preuves disponibles montrent que, collectivement, JCB peut conseiller à tous ses concessionnaires britanniques d'obtenir parfois des prix plus élevés sur certaines machines. Ce fait est également démontré dans le procès-verbal de la réunion du 21 mai 1991, en ce termes: "L'assemblée a préalablement décidé que tous les concessionnaires adoptaient une politique d'optimisation des marges brutes et il a également été décidé que la nouvelle 4CX devait être vendue au prix maximal pour accroître un peu plus les marges brutes". L'association fonctionne comme un forum horizontal auquel JCB participe. À la suite des réunions et de la correspondance rapellées plus haut, ces hausses de prix collectives fondées sur les tarifs de JCB et demandées par JCB, sont collectivement arrêtées avec ce dernier. b) France

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).