(133) L'objectif de l'harmonisation des prix entre les différents territoires a également été poursuivi en France, où le régime des prix de revente imposé est apparent en un certain nombre d'occasions: - dans une lettre à JCB, un concessionnaire déclare: "Nous vous prions de trouver en annexe copie de notre commande Malnati pour un prix exceptionnel de 315000 FRF selon votre accord, vu les conditions ci-dessous mentionnées dans ce dossier. Cette affaire fait suite à une commande passée par le client chez Central Parks, d'un 4CX neuf au prix de 310000 FRF HT avec fourches (montant du crédit-bail)". De toute évidence, le montant de 315000 FRF concerne le prix au détail, lequel est fixé par JCB en accord avec son concessionnaire(124). JCB déclare que ses ventes à Malnati impliquaient un soutien de JCB France à Souffelmat pour permettre à ce dernier de vendre à un prix exceptionnellement bas qui, faute de ce soutien, lui aurait fait vendre à perte (RCG II, p. 57-58). Pour exceptionnelle qu'elle soit, la preuve que les prix de revente étaient fixés en accord avec JCB France n'est pas contestable, - les preuves disponibles montrent que le directeur général de JCB a mis en garde un concessionnaire contre des prix bas (c'est-à-dire un prix au détail de 187800 FRF pour une JCB 1CX Drott), en ces termes: "Je vous rappelle que sur ce type de machines, nous n'avons pas de concurrent et il n'est pas question de vendre ces machines à 177800 FRF"(125). JCB prétend que 177800 FRF était le prix de vente au concessionnaire et non le prix au détail et s'appuie sur une lettre envoyée le 6 juillet 1994 par monsieur Montenay à JCB France demandant un prix d'achat de 177800 FRF qui lui permettait de revendre à 187800 FRF. Si JCB France pouvait en toute légitimité refuser à son concessionnaire de fixer le prix de vente de 177800 FRF nécessaire pour s'aligner, avec une marge de 10000 FRF, sur le prix de l'offre, le concessionnaire devait cependant justifier son prix de revente bas et indiquer pourquoi il était inférieur à un prix de référence de 205000 FRF que JCB aurait jugé approprié pour des machines pour lesquelles la marque n'avait pas de concurrent. Dans sa lettre - invoquée par JCB - du 6 juillet 1994 à JCB, M. Montenay déclarait que quatre autres machines pouvaient suivre si la première était vendue à Zanetti. Cette vente était en effet susceptible de compenser ultérieurement le prix inférieur proposé, - de même, s'adressant à JCB UK au sujet d'une future commande de HE Services en 1996, JCB France a également déclaré: "their objective is to operate about 100 machines before 1997 and those machines will be coming from the UK. (...) 3. Parts pricing: they informed us that any time they would like to buy parts, they would ask JCB Ile de France or UK dealers a quotation. We need to coordinate" ("leur objectif est de mettre en service une centaine de machines avant 1997 et ces machines viendront du Royaume-Uni. [...] 3. Prix des pièces: ils nous ont informés que chaque fois qu'ils voudraient acheter des pièces, ils demanderaient une offre à JCB Île-de-France ou à des concessionnaires britanniques. Nous devons coordonner [nos prix]"(126). Cette coordination concerne les prix proposés par des concessionnaires britanniques, que JCB UK devait coordonner avec les prix proposés par JCB France pour éviter que HE ne tire parti d'une concurrence sur les prix entre eux. Aux dires de JCB, la coordination évoquée se passait entre les deux sociétés du groupe JCB, JCB France et JCB Sales, car HE voulait acheter des pièces détachées aux mêmes clauses et conditions, où que l'achat eût lieu. La coordination entre les deux sociétés du groupe était soi-disant voulue par JCB France pour que sa filiale JCB Île-de-France pût proposer pour les pièces un prix qui fût compétitif avec les niveaux de prix facturés par les concessionnaires britanniques (RCG II, p. 59). Or JCB France mentionne clairement des concessionnaires britanniques. En tout état de cause, si, comme le déclare JCB, cette coordination avait lieu entre deux sociétés du groupe JCB, cela suppose nécessairement que les prix de vente à ces concessionnaires devaient être majorés chaque fois qu'ils recevraient une commande de HE Services, afin de les rapprocher des prix pratiqués en France. Cela suppose également que JCB UK est en mesure de trouver à quels acheteurs ou utilisateurs finals les concessionnaires britanniques font des offres, afin d'éviter que ces acheteurs ne tirent parti de différences de prix entre la France et le Royaume-Uni. Que la coordination ait eu lieu au sein du groupe JCB ou directement entre JCB France et les concessionnaires britanniques, le résultat est que les propositions de prix à HE Service étaient harmonisées artificiellement. F. CONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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