Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(14) Les pièces détachées entrent dans quatre grandes catégories, indiquées ci-dessous par ordre décroissant du degré d'intervention du constructeur de machines dans leur fabrication: a) pièces fabriquées "en interne" par les constructeurs de machines (éléments préfabriqués, flèches, pelles, essieux, les boîtes de vitesses, etc.); b) pièces fournies par des tiers dans le cadre d'une fabrication pour équipement d'origine (OEM) sur les plans du constructeur de machines, spécialement pour leur équipement (radiateurs à huile, etc.); c) pièces et consommables qui ne sont pas spécialement conçus ou étudiés pour un constructeur particulier, mais portent la marque de ce dernier (pièces de moteur, freins, radiateurs, etc.); d) pièces et consommables qui ne sont pas spécialement conçus ou étudiés pour un constructeur particulier et ne portent pas la marque de ce dernier (pneus, filtres, huile hydraulique, batteries, etc.).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).