(150) JCB considère les ventes à l'étranger comme de la concurrence déloyale envers ses concessionnaires des autres États membres et déclare décourager activement ces ventes(146). Ainsi, à propos des ventes réalisées par un concessionnaire italien (SOFIM), JCB invoque l'interdiction des ventes à l'exportation afin de protéger le territoire d'un autre concessionnaire (TERRA)(147). De même, il s'oppose à des livraisons du Royaume-Uni vers l'Allemagne en raison des graves problèmes de tarification qu'elles provoquent dans ce dernier pays(148). Par ailleurs, JCB estime que le fait de vendre au-dessous des prix des concessionnaires est un obstacle pour devenir concessionnaire JCB au Benelux(149). En France, il incite des concessionnaires ayant des territoires exclusifs différents à négocier ensemble les ventes en dehors de leurs territoires, avec le dessein avoué d'empêcher des clients de tirer parti d'une concurrence entre eux(150).
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.