Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 199

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 199 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(199) Même si les engins de chantier et de terrassement dans la Communauté européenne, où la part de JCB dans les ventes totales est inférieure à 30 %, étaient considérés comme le marché en cause, le règlement (CE) n° 2790/1999 ne s'appliquerait pas non plus aux accords de JCB, eu égard à son article 4, points a), b), c) et d). Les accords de JCB avec ses distributeurs agréés, qui sont acheteurs de ses machines et pièces détachées en vue de leur revente, comportent: - la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer ses prix de revente, - la restriction concernant le territoire sur lequel l'acheteur effectue des ventes passives, - la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals ou aux agents dûment mandatés dans un système de distribution sélective, - la restriction des approvisionnements entre concessionnaires. 2. RÈGLEMENT (CE) N° 1475/95 Aux dires de JCB, pour des matériels techniques extrêmement complexes du genre dont il est question, les intérêts des utilisateurs et de l'efficience de la distribution sont servis au mieux par un système exclusif et sélectif du type autorisé par le règlement (CE) n° 1475/95, dont la logique devrait être appliquée à la distribution de ses matériels. JCB déclare essentiellement que la complexité technique de ses machines signifie que les distributeurs doivent être des professionnels chevronnés capables d'assurer un service après-vente de grande qualité et une information précise sur les améliorations, les modifications et les problèmes concernant les machines, ce qui nécessite des investissements considérables (RCG II, p. 46-47).

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