(200) L'exemption par catégories prévue par le règlement (CE) n° 1475/95 ne s'applique pas en raison de l'article 1er de ce règlement. En effet, l'article 1er déclare que le règlement s'applique aux véhicules automobiles neufs destinés à être utilisés sur la voie publique. JCB le savait et a écrit à ses concessionnaires que ses modalités de distribution concernant les engins de chantier et de terrassement, qui ne sont pas destinés à être utilisés sur la voie publique, devaient être considérés dans le cadre du règlement (CEE) n° 1983/83. Les dirigeants de JCB savaient également que la Commission avait refusé d'étendre aux tracteurs le bénéfice de l'exemption par catégories au titre du règlement (CEE) n° 123/85, lequel s'appliquait aux véhicules automobiles avant le règlement (CE) n° 1475/95. JCB a même prétendu dans sa lettre du 11 mars 1976 à la Commission que les engins de chantier et de terrassement devaient être traités autrement que les véhicules automobiles, malgré ses allégations actuelles selon lesquelles la logique du règlement (CE) n° 1475/95 devrait être appliquée à son système de distribution(179). De toute façon, même si le règlement (CE) n° 1475/95 avait été applicable - ce qui n'est pas le cas -, le contrat entre JCB et ses concessionnaires rendrait ce règlement inapplicable lui aussi. En effet, ce contrat comporte plusieurs dispositions énumérées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement qui excluent le bénéfice de l'exemption, à savoir: - des restrictions imposées aux concessionnaires qui achètent des machines et des pièces auprès d'autres concessionnaires dans d'autres États membres (article 6, paragraphe 1, point 3), - des restrictions à la liberté des concessionnaires de déterminer les prix et les remises lors de la revente des produits contractuels (article 6, paragraphe 1, point 6), - le fait que la rémunération des concessionnaires, en raison de la commission de service après-vente, dans la mesure où elle n'a aucun rapport avec les frais réels puisqu'elle est déterminée par JCB, et du soutien commercial aux opérations multiples, est rendue tributaire du lieu de destination des ventes et/ou du domicile de l'acheteur (article 6, paragraphe 1, point 8), - la restriction de la liberté des concessionnaires de s'approvisionner auprès d'une entreprise tierce de leur choix en pièces détachées concurrentes des produits contractuels et qui atteignent le niveau de qualité de ces derniers (article 6, paragraphe 1, point 9). 3. EXEMPTION INDIVIDUELLE AU TITRE DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.