(203) La partie du contrat notifié ou communiqué à la Commission depuis 1975, sur laquelle la Commission n'a pas encore pris définitivement position, concerne les restrictions de concurrence suivantes qui ont été analysées plus haut: - interdiction, sur les territoires britanniques concédés, d'approvisionner en gros, en vue de la revente, les revendeurs non agréés (vente sélective à l'intérieur du réseau)(181), - paiement d'une commission de service après-vente sur les ventes réalisées en dehors des territoires britanniques concédés et d'autres États membres de la Communauté européenne en 1975, à l'exclusion de la France, le montant de cette commission étant essentiellement négocié par le concessionnaire vendeur et le concessionnaire sur le territoire duquel la machine est utilisée(182), - obligation, applicable au Royaume-Uni et dans d'autres États membres de la Communauté européenne en 1976, exception faite de la France, d'acheter les pièces, matériels et accessoires destinés à être utilisés avec les produits JCB ou pour les réparer, exclusivement auprès de JCB, sauf indication contraire de JCB, et de n'utiliser ou fournir que des produits JCB dans le cadre de la garantie ou de transformations apportées à des machines JCB(183).
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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