(223) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, elle peut obliger par voie de décision les entreprises concernées à mettre fin à l'infraction constatée. La Commission ne possède aucune preuve qu'il ait été mis un terme à l'infraction et JCB nie que cette infraction existe ou ait jamais existé.
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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