(226) JCB ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actes et ses accords aboutissaient à une restriction de concurrence entre ses concessionnaires en raison du cloisonnement des territoires à l'intérieur du marché commun. Qui plus est, la Commission avait nettement mis en garde JCB dès 1975 que les interdictions d'exportation directes et indirectes comme celles qui sont considérées comme restrictives de la concurrence étaient susceptibles de constituer une infraction à l'article 81 (article 85 à l'époque)(188). En outre, l'application ininterrompue des accords ou pratiques concertées restrictifs procède de l'intention de restreindre la concurrence intramarque, comme le prouvent les propres déclarations et instructions de JCB à ses concessionnaires ou dans des documents internes dans la conduite de ses affaires(189). L'infraction a donc été commise de propos délibéré. 2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 5
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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