(227) L'article 15, paragraphe 5, point a) précise en outre qu'aucune amende ne peut être infligée pour des agissements dûment notifiés à la Commission, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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