Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 233 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(233) Par conséquent, l'article 4 tel qu'il a été communiqué en 1975, 1980 et 1995 et par lequel les concessionnaires acceptent de ne pas vendre en gros des produits JCB destinés à la revente, sauf à un revendeur agréé, est appliqué malgré la mise en garde de la Commission par sa lettre du 27 octobre 1974 lorsqu'il empêche les concessionnaires de vendre des machines JCB neuves (moins de douze mois d'âge) et des pièces détachées, directement ou indirectement, hors du Royaume-Uni et de vendre des produits JCB à un acheteur du Royaume-Uni pour la revente hors du Royaume-Uni (libellé de l'article 5 dans la version notifiée le 30 juin 1973). Si l'article 4 communiqué en 1975 et ultérieurement devait empêcher ces opérations, cela reviendrait à remplacer les articles contestés le 27 octobre 1975 par d'autres articles ayant le même effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).