Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 245

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 245 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(245) En fait, l'application concrète de la commission de service après-vente est plus proche des dispositions notifiées en 1973 et contestées par la Commission en 1975 que des dispositions communiquées par la suite. Dans le cadre des dispositions notifiées initialement, un montant de 15 % du prix au détail, déterminé dans le contrat avec JCB, était facturé par JCB au concessionnaire exportateur(200). JCB a simplement dissimulé les modalités d'application concrète de cette disposition et a communiqué un contrat qui, en fait, n'est pas respecté depuis 1975. Le fait que les concessionnaires ne négocient pas et ne fixent pas librement entre eux le montant de la commission de service après-vente est passible d'une amende, eu égard à l'effet restrictif de la commission telle qu'elle est appliquée. JCB déclare ne s'être préoccupé que des ventes aux revendeurs non agréés, des ventes actives en dehors des territoires concédés et de l'application des commissions de service après-vente stipulées dans ses contrat (RCG II, p. 9 à 11). Il affirme avoir exécuté ses contrats de concession conformément aux clauses notifiées à la Commission et acceptées par celle-ci: - ce que la Commission avance comme des exemples de ce que JCB a empêché des exportations parallèles constitue en fait l'exécution des restrictions notifiées ou alors l'exécution de l'obligation légitime notifiée de ne pas vendre activement en dehors du territoire, - la commission de service après-vente est destinée à refléter le coût de ce service et un élément de bénéfice raisonnable, de sorte que le même montant peut être appliqué à la même machine. En ce qui concerne la question de savoir si l'obligation de ne pas vendre activement en dehors du territoire est légitime ou a été notifiée, les contrats que JCB a portés à la connaissance de la Commission ne prévoient aucune base évidente à partir de laquelle JCB a le droit d'empêcher les ventes aux utilisateurs finals, dès lors que ces ventes sont réalisées depuis des établissements situés sur le territoire concédé (voir considérants 48, 54, 62, 64 et 69).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).