(38) En ce qui concerne les "VENTES EN GROS ET AU DÉTAIL" (article 4), le contrat de concession dit ceci: "The distributor hereby agrees to sell B products(29) wholesale only to, for resale by, a main dealer in the region or an approved sub-dealer in the territory and to sell A products (excavator loaders, loading shovels derivatives) and parts wholesale only to, for resale by, an approved sub-dealer in the territory and to sell retail within the United Kingdom" ("Par le présent contrat, le concessionnaire accepte de vendre les produits B uniquement en gros à un revendeur principal ou à un sous-revendeur agréé sur le territoire, en vue de leur revente par ceux-ci, et de vendre les produits A (chargeuses pelleteuses, dérivés de pelles) et les pièces uniquement en gros à un sous-revendeur agréé sur le territoire, en vue de leur revente par celui-ci, et de vendre au détail au Royaume-Uni". Ce même article 4 du contrat de revendeur principal stipule ceci: "The main dealer hereby agrees to sell JCB products wholesale only to, for resale by, an approved sub-dealer in the territory and to sell retail within the United Kingdom" ("Par le présent contrat, le revendeur principal accepte de vendre les produits JCB uniquement en gros à un sous-revendeur agréé du territoire, en vue de leur revente par celui-ci, et de vendre au détail au Royaume-Uni").
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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