(51) Les deux contrats avaient été modifiés en des termes similaires. Pour les VENTES EN GROS (article 4), le contrat de revendeur principal stipulait que: "The main dealer hereby agrees not to sell JCB products wholesale for resale except to an approved sub-dealer" ("Par le présent contrat, le revendeur principal accepte de ne pas vendre en gros des produits JCB en vue de leur revente, sauf à un sous-revendeur agréé"). Quant au contrat de concession, il stipulait que: "The distributor hereby agrees not to sell JCB products wholesale for resale except to an approved sub-dealer or in the case of B products to a main dealer" ("Par le présent contrat, le concessionnaire accepte de ne pas vendre en gros des produits JCB en vue de leur revente, sauf à un sous-revendeur agréé ou, dans le cas des produits B, à un revendeur principal") (article 4). Ce libellé figurait dans la version notifiée le 30 juin 1973 (article 4).
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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