Décision 2002/190/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2002/190/CEEUR-Lex →

(52) L'article "VENTES EN DEHORS DU ROYAUME-UNI" initial est devenu, dans les deux contrats, "COMMISSION DE SERVICE APRÈS-VENTE - VENTES EN DEHORS DE LA RÉGION OU DU TERRITOIRE" (article 5). Comme le déclarait cet article, le souci de JCB au sujet des ventes en dehors du territoire était que les concessionnaires JCB ne seraient pas en mesure d'assurer un service après-vente rapide et efficace pour les machines JCB. Pour garantir que l'acheteur bénéficierait d'un niveau élevé de qualité de service, quel que fût le lieu où la machine JCB se trouverait durant la période de garantie, les revendeurs principaux et les concessionnaires s'engageaient: "to pay to the distributor or main dealer in whose territory or region the JCB machine then is, a service support fee to compensate such distributor or main dealer for assuming full responsibility for carrying out service during the warranty period. The amount of such service support fee shall be agreed between the distributor and the distributor or main dealer in whose territory or region the JCB machine has been sold or used or in default of agreement between the parties shall be the sum which JCB shall reasonably determine having regard to all the circumstances of the case, the cost of the service carried out and a reasonable profit element." ("à payer au consessionnaire ou au revendeur principal sur le territoire ou dans la région duquel la machine JCB se trouve à ce moment-là une commission de service après-vente permettant de dédommager ledit concessionnaire ou revendeur principal pour le fait qu'il assume la pleine et entière responsabilité du service après-vente durant la période de garantie. Le montant de cette commission sera fixé d'une commun accord entre le concessionnaire et le concessionnaire ou le revendeur principal sur le territoire ou dans la région duquel la machine JCB a été vendue ou est utilisée ou, à défaut d'accord entre les parties, il représentera la somme que JCB déterminera raisonnablement en tenant compte des tenants et aboutissants du dossier, du coût du service exécuté et d'un élément de profit raisonnable").

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).