(54) Exception faite de l'article 4 remanié, la commission de service après-vente (article 5) et l'obligation de ne pas implanter d'établissements pour la vente et le service après-vente des produits JCB en dehors du territoire sans l'accord écrit de JCB [article 9(i)], les contrats notifiés ne comportaient, au sujet des ventes à d'autres États membres, aucune autre restriction à la vente en dehors du territoire, que celle-ci fût sollicitée ou non et qu'elle fût directe ou indirecte. Ainsi, contrairement aux contrats BMW visés par la décision de la Commission du 13 décembre 1974, la possibilité de vendre en dehors du territoire concédé, depuis des établissements implantés sur ledit territoire, n'était soumise à aucune restriction. Ces ventes n'ont pas été subordonnées au moindre engagement particulier en matière de promotion et de services exécutés sur le territoire.
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.