(63) L'article 4 stipule que: "The Distributor hereby agrees not to sell JCB products supplied in pursuance of this agreement wholesale for resale except to a JCB Distributor or another JCB Dealer or an approved Sub Dealer appointed in each case in relation only to JCB products without JCB's prior written agreement which shall not be withheld without objectively valid reasons" ("Le concessionnaire accepte de ne pas vendre en gros, en vue de leur revente, des produits JCB fournis aux termes du présent contrat, sauf à un concessionnaire JCB, à un revendeur JCB ou à un sous-revendeur agréé, désigné dans chaque cas pour des produits JCB seulement, sans l'accord écrit préalable de JCB, accord qui ne pourra être refusé sans raison objectivement valable").
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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