(7) À maintes reprises, la Commission a indiqué que les engins de chantier et de terrassement comprennent des équipements légers qui servent essentiellement à exécuter des travaux de construction ou d'entretien de faible ampleur, et des équipements lourds qui sont principalement utilisés pour les travaux de construction et des travaux publics de grande ampleur, dont les travaux d'infrastrucutre(7).
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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