(89) Berkeley JCB, un autre concessionnaire britannique JCB indépendant, a reconnu que: "Because of our geographic location, near to the channel ports and differential pricing overseas, it is inevitable that we will be continually approached by both end users and agents. We will therefore adopt a policy of referring all doubtful enquiries to JCB Service (...) and they can tell us whether our not we should supply." ("En raison de notre situation géographique à proximité des ports de la Manche et des différences de prix à l'étranger, il est inévitable que nous soyons sans cesse contactés par des utilisateurs finals et des agents. C'est pourquoi nous allons adopter la politique consistant à transmettre à JCB Service toutes les demandes de renseignements douteuses [...] et ils pourront alors nous dire si nous devons livrer ou non")(63). En outre, cette même lettre à JCB comporte un paragraphe où il est dit: "Further to our recent discussions, I have made clear to our regional managers and Group Parts Manager that we must not sell products outside our territory in breach of our Dealer Agreement" ("Comme suite à nos récents entretiens, j'ai bien précisé à nos directeurs régionaux et au directeur Pièces du groupe que nous nous interdisons de vendre des produits en dehors de notre territoire en violation de notre contrat de concessionnaire". À un acheteur qui envisageait de passer commande, Berkeley a déclaré en une autre occasion: "Thank you for your enquiry. Regret that we can not supply parts for what may be for resale in other countries" ("Merci pour votre demande de renseignements. Nous regrettons de ne pouvoir vous fournir des pièces qui risquent d'être revendues dans d'autres pays"). L'acheteur a été prié de s'adresser au concessionnaire d'un territoire français(64). Aux dires de JCB, la lettre de Berkeley JCB mentionnée au considérant 89 reconnaît que ce dernier avait le droit de vendre à des acheteurs étrangers qui n'étaient pas "douteux" c'est-à-dire de véritables utilisateurs finals et des concessionnaires (RCG II, p. 43). Dans cette déclaration faite à JCB, Berkeley s'interdit de vendre à des clients finals, ou à leurs agents, établis dans d'autres États membres. En ce qui concerne le caractère "douteux" de ces demandes, Berkeley ne s'engage pas simplement à demander, dans le cas d'un agent d'achat, la preuve que celui-ci a le droit d'acheter pour le compte de son utilisateur final principal. De même, on ne voit pas très bien comment JCB Service peut, mieux que Berkeley, vérifier que l'utilisateur final qui passe commande est effectivement un utilisateur final ou qu'un agent a été dûment mandaté. La déclaration de Berkeley montre qu'il ne dispose d'aucune autonomie de vente à des utilisateurs finals d'autres États membres, cette vente pouvant être subordonnée à l'accord de JCB.
Décision 2002/190/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/190/CE
RattachementDécision 2002/190/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32002D0190)
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