Décision 2002/191/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2002/191/CEEUR-Lex →

(10) Les trains régionaux sont également des rames automotrices, mais qui circulent à une vitesse ne dépassant pas 160 kilomètres par heure. Elles peuvent comporter un ou plusieurs éléments. Comme dans le cas des trains intercity(9), la question de savoir s'il existe deux marchés de produits séparés, respectivement pour les rames électriques et les rames diesel, peut rester ouverte. Les parties suggèrent cependant une subdivision supplémentaire de ce marché en trois segments, selon le nombre de sièges: les trains de moins de 100 sièges, les trains de 100 à 170 sièges et les trains de banlieue de plus de 170 sièges. Toutefois, les réponses obtenues par la Commission dans le cadre de son étude de marché infirment, dans leur grande majorité, ce point de vue. Ainsi, de nombreux clients ont répondu qu'ils ne commandaient pas de véhicules selon cette segmentation, qu'ils jugeaient arbitraire, étant donné qu'il est de pratique courante de combiner des rames pendant les heures de pointe ou de commander des trains à sièges plus étroits. Il convient de noter que, selon les réponses des clients, on pourrait envisager une segmentation entre les voitures à un et à deux niveaux. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir cette question car elle n'a aucune incidence sur l'appréciation concurrentielle de la concentration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).