(116) En vertu de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, du règlement sur les concentrations, la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à faire en sorte que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun. Il convient de faire une distinction entre les conditions et les charges. La réalisation de chaque mesure entraînant la modification structurelle voulue du marché constitue une condition, tandis que les différentes étapes nécessaires pour parvenir à ce résultat sont en général des charges imposées aux parties. Si l'une des conditions n'est pas satisfaite, la décision de la Commission déclarant la concentration compatible avec le marché commun devient caduque. Si les entreprises concernées contreviennent à une charge, la Commission peut révoquer sa décision d'autorisation en application de l'article 8, paragraphe 5, point b), du règlement sur les concentrations, et les parties peuvent également se voir infliger des amendes et des astreintes sur la base de l'article 14, paragraphe 2, point a), et de l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations.
Décision 2002/191/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
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