(117) Compte tenu de ce qui précède, la décision de la Commission en l'espèce doit être subordonnée à la condition que soient pleinement respectés tous les engagements relatifs aux cessions, que ce soit de participations minoritaires dans des sociétés tierces ou des lignes de produits, y compris de licences relatives à des lignes de produits, car ce sont ces cessions qui entraîneront la modification structurelle du marché. Il en va de même pour les obligations en matière de coopération et de fourniture que les parties s'engagent à assumer vis-à-vis de tiers, ces obligations étant destinées à garantir le succès des cessions. D'autre part, les dispositions des engagements qui portent sur le mandataire que doivent désigner les parties constituent des charges pour celles-ci, car elles visent à mettre en oeuvre la modification structurelle du marché. VIII. CONCLUSION
Décision 2002/191/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.