(27) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les marchés géographiques en cause restent nationaux pour les produits et les services suivants: trains régionaux; tramways et véhicules légers sur rail; métros; maintenance et rénovation. D'un autre côté, une tendance à l'européanisation des marchés se dessine pour les trains à grande vitesse, les trains intercity, les systèmes aéroportuaires de transport automatique de voyageurs et les voitures de voyageurs. Pour ces derniers produits, la question de la définition précise du marché géographique en cause peut rester ouverte étant donné qu'elle est sans incidence sur l'appréciation de la présente opération, indepéndamment de la délimitation retenue. C. CONDITIONS GÉNÉRALES DU MARCHÉ
Décision 2002/191/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
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