Décision 2002/191/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2002/191/CEEUR-Lex →

(27) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les marchés géographiques en cause restent nationaux pour les produits et les services suivants: trains régionaux; tramways et véhicules légers sur rail; métros; maintenance et rénovation. D'un autre côté, une tendance à l'européanisation des marchés se dessine pour les trains à grande vitesse, les trains intercity, les systèmes aéroportuaires de transport automatique de voyageurs et les voitures de voyageurs. Pour ces derniers produits, la question de la définition précise du marché géographique en cause peut rester ouverte étant donné qu'elle est sans incidence sur l'appréciation de la présente opération, indepéndamment de la délimitation retenue. C. CONDITIONS GÉNÉRALES DU MARCHÉ

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).