Décision 2002/191/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
RéférenceConsidérant 44 de la décision 2002/191/CEEUR-Lex →

(44) Les activités des sociétés Bombardier et ADtranz se complètent dans une certaine mesure, la première se concentrant essentiellement sur la fabrication des parties mécaniques des véhicules ferroviaires, tandis que la seconde fournit également des systèmes de propulsion électrique. Sur de nombreux marchés, les activités des deux parties ne se chevauchent donc pas réellement, étant donné qu'elles font partie d'un consortium dans lequel Bombardier fournit la partie mécanique, tandis qu'ADtranz est responsable des composants électriques. On constate néanmoins des chevauchements d'activités importantes dans certains domaines, en particulier sur les marchés des trains régionaux et des tramways et véhicules légers sur rail, où les deux parties offrent leurs propores produits sous marque, ADtranz fabriquant également les parties mécaniques du matériel roulant. 1. TRAINS À GRANDE VITESSE EN ALLEMAGNE, AUX PAYS-BAS ET DANS L'EEE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).